S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
44. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit informer les résidents de leur droit de formuler directement une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’ils ont reçus ou auraient dû recevoir de la résidence et, pour ce faire, d’être assistés par ce commissaire.
L’exploitant doit rendre disponible, dans un lieu accessible aux résidents et à leurs visiteurs, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit ainsi que les informations qui leur sont nécessaires pour porter plainte, dont les coordonnées du commissaire local compétent.
D. 259-2018, a. 44; D. 1574-2022, a. 37.
44. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit informer les résidents de leur droit de formuler directement une plainte, relativement aux services reçus ou à recevoir de la résidence, au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
L’exploitant doit rendre disponible, dans un lieu accessible aux résidents et à leurs visiteurs, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit ainsi que les informations qui leur sont nécessaires pour porter plainte.
D. 259-2018, a. 44.
En vig.: 2018-04-05
44. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit informer les résidents de leur droit de formuler directement une plainte, relativement aux services reçus ou à recevoir de la résidence, au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
L’exploitant doit rendre disponible, dans un lieu accessible aux résidents et à leurs visiteurs, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit ainsi que les informations qui leur sont nécessaires pour porter plainte.
D. 259-2018, a. 44.